Une mère de famille qui invoquait des motifs religieux afin d’inscrire ses enfants à l’école anglophone a été déboutée devant la Cour. Le Tribunal administratif du Québec a récusé sa requête, confirmant une décision prise par le ministère de l’Éducation.

« M. et D. * sont-ils admissibles à recevoir l’enseignement en anglais ? » Le Tribunal a tranché que non, dans un jugement rendu le 8 février dernier.

La requérante est la mère de deux enfants en troisième et sixième année du primaire, qu’elle souhaite inscrire dans une école publique anglophone.

Tous deux résidants du Québec, les enfants ont fait le début de leur éducation dans un établissement privé anglophone à l’extérieur de la province, qu’ils ont été contraints de quitter à la suite d’un changement dans la situation financière des parents.

La famille a justifié sa décision d’inscrire les enfants dans une école anglophone par des motifs religieux, M. et D. ayant étudié au sein d’un établissement privé de confession musulmane. Cet état de fait justifie selon la plaignante l’admission des enfants dans une école anglophone subventionnée par le Québec. Mais l’avocate représentant le Procureur général du Québec a contesté la qualification de M. et D. à recevoir l’enseignement en langue anglaise, jugeant qu’ils ne respectaient pas les critères législatifs en la matière.

Ce jugement renvoie à la profonde complexité des prérequis à l’inscription dans le réseau éducatif anglophone au Québec.

Depuis 1984, la loi 101 prévoit que l’enseignement en langue anglaise est réservé aux élèves dont les parents ont déjà reçu une instruction primaire en anglais au Canada.

Dans le cas présent, cette condition n’était pas respectée, puisque la plaignante, qui a émigré au Canada il y a 13 ans avec son mari, avait suivi des enseignements en français de l’école primaire à l’université.

Le spectre des « écoles passerelles » en filigrane

L’inscription initiale des deux enfants dans une école privée anglophone a alors été jugée comme un moyen de contourner la législation existante au Québec, à l’image des « écoles passerelles ». Un passage dans ces écoles non subventionnées, dont les frais d’inscription annuels peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars, permet aux élèves d’intégrer une école publique ou semi-privée anglophone après avoir reçu une partie de leur enseignement en anglais et respecté certains critères.

Si les deux enfants répondent à cette condition, le Tribunal a considéré qu’ils n’étaient pas admissibles à l’enseignement anglophone, indiquant que leurs années de primaire « ne peuvent être considérées comme qualifiantes ». En cause, la Loi sur l’instruction publique, qui exige que les enfants résidant au Québec fréquentent une école québécoise. Comme M. et D. ont étudié dans un établissement situé à l’extérieur de la province, le recours déposé par leur mère a été jugé irrecevable.

Les difficultés financières, de même que les préférences religieuses évoquées par la plaignante, n’étaient donc pas des motifs suffisants pour invalider la décision du ministère de l’Éducation.

« Les dispositions législatives sont très claires et ne laissent pas place à interprétation », a conclu le Tribunal dans son jugement. Pour que les enfants étudient dans le système public, ils devront donc suivre leur enseignement en langue française.

*Comme il s’agit de mineurs, leurs noms, de même que ceux de leur établissement et de leur ville de résidence, ont été anonymisés.