(Québec) Québec s’appuie sur une récente modification au Code de procédure pénale pour justifier le recours au télémandat par les policiers pour entrer dans une maison où se tiendrait un rassemblement interdit.

Mercredi, le premier ministre François Legault a annoncé que les policiers ont maintenant le pouvoir de donner sur-le-champ des contraventions de 1000 $ - plus les frais de 546 $ - aux récalcitrants qui ne respectent pas les consignes sanitaires, comme l’interdiction de faire des rassemblements à la maison.

S’ils soupçonnent que cette consigne est violée, mais qu’on refuse de leur ouvrir la porte, ils pourront demander un télémandat à un juge afin d’entrer rapidement dans un domicile ou une cour pour constater la situation et donner des amendes en cas d’infraction.

Devant les doutes soulevés concernant la possibilité de recourir au télémandat pour entrer dans un domicile, le gouvernement Legault réplique jeudi que cette pratique est possible en vertu d’une modification récente au Code de procédure pénale. Une précision qui n’avait pas été apportée lors de l’annonce mercredi.

L’utilisation du télémandat a été élargie en vertu d’un projet de loi adopté en juin « visant principalement à favoriser l’efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d’intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel ».

Le Code de procédure pénale prévoit depuis, à l’article 141.1, qu’« un juge peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi, décerner un mandat ou un télémandat général l’autorisant à utiliser un dispositif, une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait, sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien ».

On y ajoute : « le juge peut décerner le mandat ou le télémandat général s’il est convaincu :

1° qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode d’enquête ou à l’accomplissement de l’acte ;

2° que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice ;

3° qu’il n’y a aucune disposition dans le présent code ou dans une autre loi qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte ».

L’article 141.1 précise également que « la demande de mandat est faite par écrit et doit être appuyée d’une déclaration écrite et faite sous serment. Une demande de télémandat peut également être faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication ».

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) confirme que les policiers pourront demander un télémandat à un juge pour entrer dans une résidence s’il y a refus de collaborer et s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est commise. « C’est le mandat général prévu à l’article 141.1 qui sera utilisé par les policiers pour gérer cette situation-là », a-t-on indiqué à La Presse.

La Loi sur la santé publique accorde déjà des pouvoirs très grands aux autorités, mais elle prévoit que celles-ci ne peuvent entrer dans une résidence sans mandat. Comme le stipule l’article 101, « les pouvoirs accordés au directeur de santé publique […] ne peuvent être exercés pour entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant, à moins que le directeur soit muni d’un ordre de la cour l’y autorisant. Tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve la résidence peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis que la protection de la santé de la population le justifie ».