Malgré le report de l’ensemble des procès criminels et la quasi-paralysie des activités judiciaires au Québec, il ne faut pas s’attendre à une cascade de requêtes en arrêt du processus judiciaire de type Jordan dans les palais de justice une fois la crise de la COVID-19 endiguée, selon des avocats criminalistes.

« Il n’y a aucun arrêt Jordan possible ! Si on est dans une circonstance exceptionnelle, c’est bien celle-là ! », tranche la criminaliste Me Marie-Hélène Giroux. « C’est un cas de force majeure, c’est un cas exceptionnel », estime l’avocat de la défense Me Walid Hijazi.

Le ministère de la Justice et la magistrature ont annoncé dans les dernières semaines la suspension des activités judiciaires ordinaires pour éviter la propagation de la COVID-19. Seules les audiences urgentes peuvent avoir lieu, comme les comparutions et les enquêtes sur remise en liberté des détenus.

Même si les jugements et les procès sont repoussés pour des semaines, voire des mois en raison de la pandémie, les accusés ne risquent pas d’invoquer l’arrêt Jordan sur les délais déraisonnables pour bénéficier d’un arrêt du processus judiciaire, estiment plusieurs avocats d’expérience sondés par La Presse.

« Les chances sont nulles », lance d’emblée le criminaliste Me Charles B. Côté. « Dans l’arrêt Jordan, si la Cour suprême avait eu un exemple à donner sur ce qui constituait une circonstance exceptionnelle, ce serait une pandémie mondiale ! », ajoute-t-il.

Cet arrêt de la Cour suprême du Canada a marqué les esprits en menant depuis trois ans à la libération de centaines d’accusés. On peut penser au Montréalais Sival Thanabalasingam, accusé du meurtre de sa femme, ou au Hells Angel Salvatore Cazzetta. À l’époque, il pouvait s’écouler des années avant qu’un citoyen soit jugé, même pour des causes relativement simples.

Véritable électrochoc dans le système de justice, l’arrêt Jordan est venu poser un plafond de 18 mois en Cour du Québec et de 30 mois en Cour supérieure du Québec entre le dépôt des accusations et la conclusion d’une affaire criminelle ou pénale. Au-delà de ces plafonds, les délais sont présumés déraisonnables et peuvent mener à un arrêt du processus judiciaire, puisque les droits constitutionnels d’un accusé sont bafoués.

Or, la Cour suprême ajoute que des « circonstances exceptionnelles » peuvent justifier de surpasser ces plafonds. Il s’agit de situations « indépendantes de la volonté » de la Couronne, « raisonnablement imprévues » et auxquelles on ne pouvait « raisonnablement remédier ». Selon Me Côté, il est « limpide » que la crise de la COVID-19 représente des raisonnablement imprévues ».

« La justice est en pause », résume Me Walid Hijazi. Les délais entraînés par la présente pandémie seront nécessairement soustraits de possibles requêtes en arrêt du processus judiciaire pour délais déraisonnables, soutient-il. C’est une fois la crise terminée qu’il pourrait être difficile d’établir clairement à quel moment cette période dite exceptionnelle s’est amorcée et s’est conclue.

Questionné à ce sujet, le porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Jean-Pascal Boucher, a indiqué que le ministère public ne discutait pas de « cas hypothétiques ».

Notons que les requêtes de type Jordan se font très rares depuis un an dans les tribunaux de la province. Les délais pour la tenue d’un procès ont fondu dans tous les districts dans la foulée de la nomination de nouveaux juges et d’un changement de culture chez les avocats et les policiers.