Les mois et les vagues passent, et après des mois de résignation et d’acceptation devant les mesures sanitaires, on entre dans une phase de contestations. Un peu partout au Canada, des individus et des groupes contestent les décrets des gouvernements, les ordres de la Santé publique, bref, toutes les restrictions imposées au nom de la lutte contre la contagion.

On n’a pas affaire à des hurluberlus, des gens qui contestent les données de la science ou l’existence d’une pandémie. Les attaques sont beaucoup plus ciblées. Les demandeurs plaident des effets exagérés pour eux, ou que les mesures sont excessives, violent leurs droits fondamentaux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Des citoyens attendent dans un couloir du palais de justice de Montréal pour contester la contravention pour rassemblement illégal qu’ils ont reçue.

Ce qui ressort des jugements jusqu’ici, c’est que, sauf rares exceptions, les juges sont très réticents à jouer les gérants d’estrade.

Récemment, un avocat-joggeur s’est rendu en Cour supérieure pour demander au juge d’ajouter la marche et le jogging nocturnes comme exceptions au couvre-feu – en plus des déplacements des travailleurs essentiels, des gens qui vont à la pharmacie, etc.

Je ne vous cacherai pas ma sympathie pour cette cause. Quel danger un coureur seul dans la nuit polaire fait-il courir à la santé publique ? Mais bien entendu, chacun a ses raisons personnelles, son exception raisonnable, sa solution, etc.

Le juge Dominique Goulet, en rejetant la demande de sursis de l’avocat-joggeur, a bien résumé le principe : « le travail du juge ne consiste pas à statuer sur le bien-fondé ou l’opportunité du décret mais bien sur sa légalité ». Est-ce qu’il aurait fallu fermer ceci plutôt que cela, établir le couvre-feu à telle heure plutôt qu’à telle autre ? Ça, c’est le boulot des politiques. C’est le gouvernement qui a l’expertise et les pouvoirs pour prendre ces décisions.

Dans un contexte d’urgence sanitaire, ajoute le juge Goulet, la prudence et la réserve habituelles s’imposent encore davantage – à moins d’un excès de pouvoir évident ou d’une sortie évidente de l’autoroute de la légalité, les juges ne se mêleront pas de récrire les décrets.

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Même chose pour les parents montréalais qui réclamaient des services d’école à distance pour tous les élèves. Actuellement, ces services sont offerts seulement aux élèves qui peuvent présenter une justification médicale.

Après le juge Frédéric Bachand l’automne dernier, la juge Chantal Châtelain a débouté les parents. Elle aussi rappelle que sur ces questions complexes, ce n’est pas le rôle des juges de réévaluer les décisions du pouvoir exécutif.

À part les raisons médicales, des parents peuvent retirer leur enfant de l’école, mais pourvu qu’ils fournissent le contenu scolaire à la maison, comme la loi le permet. Sauf l’Ontario, aucune province n’offre l’école à distance pour tous. Et là encore, il s’agit d’une décision d’opportunité politique.

En fait, c’est un accommodement que le gouvernement a fait pour les familles qui auraient des raisons médicales de ne pas faire fréquenter l’école à leur enfant. Cela ne crée pas une obligation à l’égard de tous les enfants, selon la volonté des parents. L’obligation de l’État est de fournir de l’enseignement à tous, ce qu’il fait. Et plusieurs motifs pressants justifient de faire venir les enfants à l’école, du moins c’est l’avis du gouvernement. Comme il n’y a ici aucune violation des droits fondamentaux de quiconque, la juge refuse d’intervenir.

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La première exception à cette retenue générale est venue sous la plume de la juge Chantal Masse, dans son jugement au sujet des sans-abri. À l’évidence, l’obligation de réintégrer « sa résidence » pour une personne qui n’en a pas posait problème. La mort de Raphael André, enfermé dans une toilette chimique pour se cacher de la police, venait d’arriver. Et la Clinique juridique itinérante a réussi à monter une cause solide en relatant la situation de certains itinérants dans une sorte d’impossibilité psychologique. La juge a conclu que cette contrainte de couvre-feu était excessive pour les personnes sans-abri.

Le gouvernement n’a pas contesté la décision et a ajouté cette exception à la liste – exception qui couvre fort peu de gens, la plupart évidemment préférant se retrouver dans un refuge.

L’autre groupe qui a remporté une victoire est celui des juifs hassidiques, devant la même juge, d’ailleurs. Mais c’est une bien maigre et bien technique victoire.

Le Conseil des juifs hassidiques plaidait que de limiter à 10 le nombre de fidèles par « lieu de culte » dans les cérémonies religieuses était une atteinte à la liberté de religion, la liberté d’association, le droit à l’égalité, bref, à peu près toute la Charte y passait.

La juge Masse leur a donné raison uniquement sur un point : le décret tel qu’il rédigé ne précise pas si c’est 10 personnes par adresse civique ou par salle. Bref, le concept de « lieu de culte » était mal défini. La preuve : un haut responsable du CIUSSS avait d’abord dit que la limite était par salle. Puis, la Dre Mylène Drouin, de la Santé publique, avait corrigé le tir.

Mais si le gouvernement Legault veut récrire le décret, « il a la possibilité de le faire. Il s’agit d’une question d’opportunité qu’il lui revient d’évaluer ». Autrement dit, un trait de plume et l’affaire est réglée.

La juge aurait pu s’en tenir à ça. Elle a décidé d’aller plus loin et de rejeter tous les arguments constitutionnels, dont celui touchant à la liberté de religion. « L’intérêt public dans le domaine de la santé revêt une importance si impérieuse » que ces restrictions à la liberté de religion ne tiennent pas.

Des groupes religieux chrétiens ailleurs au pays ont essuyé le même genre de refus, mais plusieurs recours ont été entrepris, et la pression juridique et politique monte sur tous les gouvernements.

Cela dit, jusqu’ici, c’est le respect des décisions sanitaires qui l’emporte sur la liberté de religion et les autres droits restreints temporairement au nom de l’intérêt général. Comme l’écrit la juge Masse : « Tous ont droit à la vie. Tous sont susceptibles d’avoir recours aux hôpitaux et au personnel soignant. »