De façon épisodique surgit un incident qui relance le débat de la violence au hockey. La dure mise en échec administrée par Zdeno Chara à Max Pacioretty en témoigne. Ce phénomène doit-il, au premier chef, relever de la loi sportive privée? Est-ce également une affaire de justice?

De façon épisodique surgit un incident qui relance le débat de la violence au hockey. La dure mise en échec administrée par Zdeno Chara à Max Pacioretty en témoigne. Ce phénomène doit-il, au premier chef, relever de la loi sportive privée? Est-ce également une affaire de justice?

En matière de violence, le Code criminel est clair: commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, intentionnellement emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement.

Viril, le jeu de hockey impose-t-il à ses adeptes un consentement implicite à subir des voies de fait? Contrairement aux rixes ou bagarres de rue, les activités sportives ont une valeur sociale utile. Voilà pourquoi la Cour suprême (affaire Jubidon), considère nul le consentement de deux personnes à l'utilisation intentionnelle de la force pour s'infliger mutuellement des blessures graves.

Cette restriction, d'ajouter la Cour, ne s'applique pas aux activités sportives violentes... dans la mesure où l'utilisation intentionnelle de la force à laquelle un joueur consent respecte les normes et les règles du jeu, c'est-à-dire la loi sportive.

Subséquemment, la plus haute cour du pays (affaire Paice) a précisé la norme juridique. Pour qu'un consentement soit vicié, il faut que des lésions graves subies par un belligérant aient été, à la fois, voulues par l'agresseur et causées à la victime.

Bref, s'agissant d'actes de violence impliquant des joueurs de hockey, le recours à la justice s'impose lorsque l'agresseur a infligé des lésions corporelles en se livrant à des voies de fait, pourvu que les circonstances permettent de croire au caractère intentionnel de l'acte.

Longtemps, la violence domestique fut perçue avec indifférence et froideur par la justice. Aujourd'hui, on ne badine plus avec les abus familiaux. Est-ce à dire que la violence sportive bénéficie d'un régime d'exception? Qu'en est-il du principe de l'égalité de tous devant la loi?

Une étude américaine fait voir que plusieurs juges estiment que la violence sportive comporte un sérieux impact social. Les magistrats consultés ne croient pas à l'efficacité de la loi sportive pour contrer le fléau des comportements violents. Ils reconnaissent toutefois la difficulté, dans un procès, de tracer la ligne de démarcation entre la violence excessive et la rudesse tolérable.

Certes, l'inculpation d'un athlète entraîne des stigmates. Une déclaration de culpabilité peut lui valoir durablement de sérieux préjudices. Pour les millionnaires du hockey, c'est le lourd tribut à payer : la violence sportive criminelle doit être dénoncée et réprouvée publiquement.

En général, le tribunal se préoccupe de la culpabilité ou de l'innocence d'une personne, d'où l'accent mis sur ses actes et son état d'esprit. Dans la mesure où il agit avec intention ou insouciance, les faits et gestes de l'accusé lui sont opposables.

Plus que jamais, le droit nous renvoie aux effets de nos actes. Par conséquent, un joueur raisonnable ne peut échapper aux conséquences qu'il a sciemment refusé de prévoir.

À propos de l'infraction de voies de fait graves - consistant notamment à blesser quelqu'un -, l'intention coupable repose notamment sur la prévision objective de lésions corporelles. En somme, la faute du sportif violent doit être mesurée à l'aune du comportement raisonnable d'un athlète placé dans des circonstances similaires.

Qu'en est-il de l'incident Chara-Pacioretty? L'agresseur ne sera sans doute pas accusé au criminel. N'eût été de l'endroit où le contact est survenu (absence de baie vitrée), son geste n'aurait pas eu les fâcheuses conséquences que l'on sait. Par conséquent, le joueur bostonnais ne pouvait raisonnablement prévoir et vouloir les conséquences de ses actes.