Depuis quelques semaines, l'avocate qui a défendu les intérêts de Lola dans la récente cause touchant aux droits des couples vivant en union libre, Me Anne-France Goldwater, laisse entendre sur la place publique que les contrats de vie commune n'offrent aucune protection en cas de rupture du couple. La plupart de ces conventions ont été rédigées par les notaires du Québec.

Depuis quelques semaines, l'avocate qui a défendu les intérêts de Lola dans la récente cause touchant aux droits des couples vivant en union libre, Me Anne-France Goldwater, laisse entendre sur la place publique que les contrats de vie commune n'offrent aucune protection en cas de rupture du couple. La plupart de ces conventions ont été rédigées par les notaires du Québec.

La Chambre des notaires du Québec, par sa mission de protection du public, se sent interpellée par ces propos : est-il possible que des milliers de contrats d'union de fait notariés ne soient pas valides ? Depuis plus de 30 ans en effet, les notaires du Québec proposent à leurs clients qui vivent en union de fait de signer une convention dans laquelle ils établissent diverses règles gouvernant leurs rapports patrimoniaux. Ces conventions sont-elles valables ? En cas de rupture, un conjoint peut-il légalement contraindre l'autre à respecter sa part des engagements stipulés au contrat ?

La Chambre tient à rassurer le public : ces conventions sont tout à fait légales et susceptibles d'exécution devant les tribunaux. Plusieurs décisions judiciaires ont d'ailleurs reconnu la légalité de ces contrats lors de la rupture de la vie commune de conjoints de faits. L'une d'elles affirme ainsi sans détour la validité de ces conventions. En voici le résumé.

Un avocat avait signé une convention reconnaissant son union de fait. En cas de rupture de la vie commune, il s'engageait à payer une généreuse pension alimentaire à sa conjointe et à partager les biens familiaux de la même façon que si les règles du patrimoine familial s'appliquaient. Le couple, sans enfant, s'est séparé six ans plus tard. Malgré l'entente, l'avocat refusait de payer la pension alimentaire à laquelle il s'était engagé au motif que le montant prévu au contrat était trop élevé compte tenu de la brièveté de l'union et de la teneur des normes appliquées par les tribunaux à l'égard de conjoints en rupture de mariage. Il refusait également le partage des biens familiaux au motif que les règles du patrimoine familial étant d'ordre public, elles ne pouvaient s'appliquer qu'aux époux mariés ou unis civilement.

La Cour a rejeté ces allégations. Ainsi, bien que supérieure en valeur à ce qu'un tribunal aurait accordé dans le cas d'un divorce, la pension alimentaire stipulée par contrat devait être versée à madame. De plus, la Cour a ordonné le partage du patrimoine familial au motif que rien dans notre droit interdisait qu'un couple non marié, donc non assujetti aux règles du patrimoine familial, s'impose volontairement l'application de ces mêmes règles.

Que retenir de ce court exposé ?

Qu'une convention signée par des conjoints vivant en union de fait est parfaitement valable et susceptible d'exécution.

Il est déplorable que, dans sa croisade, Me Goldwater fasse naître des inquiétudes chez de nombreux couples vivant en union de fait dans le seul but de provoquer un mouvement d'opinion favorable à la thèse qu'elle défend, par ailleurs tout à fait légitimement.