Institut universitaire en santé mentale de Québec: le harcèlement psychologique reconnu

Richard Hénault
Le Soleil

(Québec) La Cour d'appel a infirmé hier un jugement rendu en Cour supérieure dans une affaire de harcèlement psychologique exercé par une représentante de l'employeur à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec.

Un arbitre avait d'abord accueilli en partie le grief de harcèlement psychologique déposé par le syndicat représentant la plaignante. La supérieure de cette physiothérapeute lui avait retiré son mandat de coordonnatrice clinique, qui représentait la moitié de ses tâches.

Un juge de la Cour supérieure a ensuite conclu que la décision de l'arbitre était déraisonnable. Il estimait que les gestes de la supérieure avaient été faits dans le cadre du droit de direction de l'employeur et qu'il l'avait exercé de bonne foi et sans intention hostile.

Les juges Louis Rochette, André Rochon et Lorne Giroux, de la Cour d'appel, constatent donc que le juge a substitué son évaluation de la preuve à celle de l'arbitre. Or, ce dernier est le seul à avoir vu et entendu les témoins.

Il a ensuite reconnu l'entière bonne foi et l'absence d'intention malveillante tant du côté de la plaignante que du côté de l'employeur. Même si la plaignante a pu se sentir harcelée, l'arbitre a considéré que sa supérieure avait exercé son droit de direction d'une manière légitime et raisonnable. Il a également refusé de reconnaître du harcèlement dans certaines situations invoquées par la plaignante parce que l'intensité de l'atteinte à sa dignité qu'elle a ressentie était due à son appréciation erronée ou à la mauvaise intention qu'elle avait à tort prêtée à sa supérieure.

À l'opposé, l'arbitre a retenu que certains éléments de la preuve constituaient du harcèlement.

Ceux-ci étaient liés à des motifs invoqués pour retirer à la plaignante son mandat de coordination, à la manière dont cette décision a été prise et aux suites qu'elle a eues. D'autres éléments concernaient l'exercice de ses fonctions de physiothérapeute.

L'arbitre, de rappeler la Cour d'appel, a conclu que la plaignante «a été victime de harcèlement psychologique, mais d'une gravité moindre qu'elle le prétend». Les trois juges estiment que cette décision, bien qu'elle ait pu être différente, a un fondement rationnel.

Selon eux, il s'agit d'un cas de harcèlement psychologique «dans la strate des atteintes les moins graves» et la décision de l'arbitre se justifiait tant en fait qu'en droit. Aussi la Cour d'appel conclut-elle que le juge de la Cour supérieure a eu tort de réviser la sentence arbitrale. En conséquence, le dossier est retourné devant l'arbitre pour qu'il détermine le mode de réparation approprié.

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