Un premier jugement rendu en avril 2010 en Cour supérieure avait donné raison à la Ville de Québec. Son règlement, adopté pour contrer la prolifération de cyanobactéries, oblige les propriétaires riverains à aménager sur leurs propriétés une bande d'arbres, d'arbustes et de plantes d'une largeur de 10 à 15 mètres.
Les appelants soutenaient que cette bande leur avait fait perdre l'usage efficace de leur propriété et que le règlement équivalait à une confiscation ou à une expropriation déguisée. Le juge de la Cour supérieure avait toutefois conclu qu'ils continuent de jouir d'une portion significative de leur propriété, de sorte que le règlement de la Ville de Québec ne peut résulter en une appropriation déguisée ou en une expropriation sans indemnisation.
Dans son analyse, la Cour d'appel considère que tant la Charte de la Ville que la Loi sur les compétences municipales lui confèrent les pouvoirs nécessaires à la protection de sa source d'approvisionnement en eau potable. Les juges Julie Dutil, François Doyon et Guy Gagnon ajoutent que le règlement contesté par les appelants n'ampute pas leur droit de propriété.
Selon les trois juges, rien ne suggère non plus que l'usage à des fins résidentielles des propriétés soit compromis. Certes, certains aménagements sont maintenant prohibés, mais il n'y a pas interdiction totale de tous les usages possibles.
«L'intimée ne tente pas d'acquérir de façon indirecte des propriétés riveraines, mais vise essentiellement à contrôler l'usage de ces propriétés, et ce, dans l'intérêt collectif des résidants de la Ville de Québec», peut-on lire dans l'arrêt de la Cour d'appel. Aussi ne saurait-il être question d'une expropriation déguisée, tel qu'allégué par les appelants.
Ceux-ci conservent une utilisation raisonnable de leur propriété, y compris de la bande riveraine, estiment les trois juges. Ils rappellent d'ailleurs que le règlement autorise même les riverains à conserver une ouverture favorisant un accès adéquat au plan d'eau.
«L'organisation des propriétés riveraines selon les normes citadines défie sur bien des plans les lois de la nature et il semble que cette dernière s'en accommode difficilement, observe la Cour d'appel. L'aménagement à l'état naturel est bien souvent la seule réponse aux conséquences nocives découlant de notre approche urbaine en milieu rural.»
En somme, de conclure les juges, les mesures mises en place par la Ville de Québec servent autant l'intérêt privé des propriétaires riverains que l'intérêt collectif de l'ensemble des citoyens.