La Loi 78 taillée en pièces

Pierre Allard
Le Droit

Les commentaires de la Commission des droits de la personne, rendus publics jeudi dernier, constituent un avant-goût de ce qui attend la Loi 78 devant les tribunaux, si jamais elle s'y rend avant que ses dispositions cessent d'avoir effet en juillet 2013. Dans son document magistral d'une soixantaine de pages, la Commission, présidée par l'ancien maire de Gatineau, Gaétan Cousineau, taille en pièces - du point de vue des droits de la personne, bien sûr - la loi spéciale destinée à suspendre les hostilités dans le conflit étudiant.

La Commission reconnaît que les droits fondamentaux mis en cause par la Loi 78 - liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association - ne sont pas absolus même s'ils bénéficient d'une protection constitutionnelle. Ils peuvent être limités dans des situations d'urgence à condition que les moyens choisis soient « raisonnables », c'est-à-dire qu'il existe un lien rationnel avec l'objectif visé, que les droits soient touchés le moins possible, et que les effets préjudiciables ne soient pas disproportionnés par rapport aux effets bénéfiques.

Il ne s'agit donc pas d'un débat de principe, mais d'une évaluation des moyens mis en oeuvre par le gouvernement pour rétablir l'ordre. Et ces moyens, conjugués aux pénalités exorbitantes que leur violation entraîne, sont clairement excessifs. La Commission consacre plus d'une douzaine de pages à l'énumération et à l'analyse des abus pouvant résulter des articles 13 et 14 (interdiction d'entraver la reprise ou le maintien des services d'enseignement), chefs-d'oeuvre d'imprécision dont la portée presque sans limite a pour effet de rendre potentiellement illégal toute action ou inaction qu'on pourrait lier au déroulement du conflit étudiant...

Le texte de l'article 13 mérite une place au panthéon des textes législatifs viciés. Le voici, intégralement : « Nul ne peut, par un acte ou une omission, entraver le droit d'un étudiant de recevoir l'enseignement dispensé par l'établissement d'enseignement qu'il fréquente, faire obstacle ou nuire à la reprise ou au maintien des services d'enseignement d'un établissement ou à l'exécution par les salariés de leur prestation de travail relative à ces services, ni contribuer directement ou indirectement à ralentir, altérer ou retarder la reprise ou le maintien de ces services ou à l'exécution de cette prestation. »

Ce libellé est tellement vague qu'on pourrait s'amuser pendant des heures à imaginer des scénarios d'application. Ainsi, une personne qui bloque physiquement l'accès d'une école viole nettement ces dispositions, mais son voisin qui en est témoin et qui ne l'empêche pas n'est-il pas aussi coupable « par omission » ? Et tout citoyen qui exprime publiquement une opinion d'appui à la grève étudiante - en manifestant, en portant le carré rouge, en s'exprimant sur Facebook ou Twitter - ne nuit-il pas « indirectement », ou même « directement », à la reprise ou au maintien des services d'enseignement ? Et la majorité silencieuse, par son silence, ne commet-elle pas un délit d'omission ? Vraiment !

La Commission ne mâche pas ses mots en s'attaquant aussi aux articles 14 (interdisant, entre autres, les rassemblements à moins de 50 mètres des limites du terrain d'un établissement d'enseignement), 15 (obligations imposées aux associations d'étudiants et syndicats), 16 et 17 (encadrement des manifestations) de la Loi 78. Partout, les droits sont atteints de façon excessive et les effets préjudiciables dépassent nettement les bénéfices anticipés. Si l'objectif de l'État était de mettre fin au désordre et plus particulièrement aux actes illégaux de certains étudiants et manifestants (les casseurs, entre autres), c'est raté. La Commission s'interroge même sur la nécessité d'une loi spéciale de ce type « puisque le droit commun, tant en matière civile que pénale, offre déjà les outils nécessaires au maintien de l'ordre ».

M. Charest n'a que faire des commentaires de la Commission des droits de la personne. Espérons que le public, lui, s'en souviendra.

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