Il faut bien définir les principaux termes d'affaires inclus au contrat, idéalement dès l'étape de la lettre d'intention.

Pour éviter les mauvaises surprises, voici les trois principales règles que doivent suivre les entreprises québécoises qui prévoient effectuer une transaction à l'étranger ou qui souhaitent accorder le droit à une tierce partie de produire un de leurs produits ou de leurs services.

Règle n° 1 : Bien définir les termes

Il faut bien définir les principaux termes d'affaires inclus au contrat, idéalement dès l'étape de la lettre d'intention.

«Plus on tarde, plus il sera difficile de négocier ces points», souligne Me Francois Painchaud, associé chez Leger Robic Richard.

De plus, une attention particulière devra être portée aux définitions utilisées, entre autres, lorsqu'il s'agit de concepts qui font appel à des critères reconnus mais pouvant connaître certaines variantes selon les cultures des diverses parties.

Par exemple, dans le cas d'un contrat «clés en main» où l'on doit remettre une usine (et sa technologie) prêtre à produire un certain produit, la définition de «fin des travaux» pourrait varier d'une juridiction à l'autre.

Règle n° 2 : S'entendre sur la loi

Une autre question à éluder le plus tôt possible : quelle loi gouvernera l'entente conclue entre les parties?

Quelle loi s'applique à un contrat où une société québécoise confie les droits sur un produit à une société américaine qui fabriquera le tout en Chine? La loi québécoise, américaine ou chinoise?

Les parties doivent s'entendre et faire un choix pour éviter qu'il ne soit fait pour eux. Ils pourraient même choisir une juridiction autre que celle de ces trois pays, explique François Painchaud.

Nos gens d'affaires ont le réflexe de tenter d'imposer la loi québécoise ou, à défaut, la loi ontarienne (droit de common law). Mais, ajoute l'avocat, il se pourrait qu'une loi étrangère soit plus avantageuse dans certains cas.

Règle n° 3 : Choisir un mode de résolution

Dans des contrats internationaux en transferts de technologies, les parties devraient également s'entendre sur le mode de résolution d'un conflit potentiel et sur qui en aura juridiction.

Deux options s'offrent à elles: les tribunaux ordinaires ou les centres d'arbitrage et de médiation.