Les modes de travail évoluent. Les conditions de santé et de sécurité des nouveaux types de salariés régressent.

Les modes de travail évoluent. Les conditions de santé et de sécurité des nouveaux types de salariés régressent.

Il y a quelques années, un camionneur à l'emploi d'une agence de placement a eu un accident à 400 km de sa résidence.

L'agence est venue chercher le camion, mais elle a nié sa responsabilité de ramener le camionneur à la maison. C'est sa conjointe qui a dû venir le chercher. Me Katherine Lippel, professeure de droit du travail et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et sécurité du travail de l'Université d'Ottawa, a recueilli cette histoire dans le cadre de ses recherches sur la protection des travailleurs «dits» atypiques.

«Plusieurs travailleurs qui ne correspondent pas à la définition traditionnelle de salariés rencontrent des problèmes similaires à ceux vécus par les ouvriers au début du XXe siècle.

Le régime de protection mis en place au Québec perd, pour eux, de son efficacité ou devient complètement inefficace», indique Me Lippel.

Au Québec, environ 37 % des travailleurs n'occupent pas un emploi salarié, à temps plein, dans un établissement d'un même employeur.

Les travailleurs autonomes n'ont aucune protection en matière de santé et sécurité.

De leur côté, les employés engagés dans des relations triangulaires sont, légalement, sous la responsabilité des agences et des sous-traitants en cas d'accident ou de maladie professionnelle.

Par contre, l'ambiguïté règne en matière de prévention, de formation et de mesures d'accommodement lors des retours progressifs au travail.

Un des cas les plus pathétiques rapportés par Me Lippel est celui d'un soudeur à l'emploi de différents sous-traitants. Pendant 16 ans, il a travaillé dans la même fonderie, six mois par année. Il a développé une incapacité permanente à cause d'une exposition prolongée au plomb.

«Pendant des années, il n'avait subi aucun test sanguin. Cette mesure est pourtant obligatoire pour les ouvriers de telles industries depuis des décennies», donne-t-elle en exemple.

Selon Me Lippel, des modifications législatives s'imposent pour accorder une protection aux travailleurs autonomes.

«Dans le cas des relations triangulaires, la responsabilité de l'indemnisation et de la prévention devrait être solidairement partagée entre l'entreprise cliente, l'agence ou le sous-traitant», dit-elle.

Les agences

En 2003, une étude de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST) révélait que les agences de placement sont le sous-secteur économique dont le taux de prévalence des lésions professionnelles est le plus élevé au Québec, loin devant la construction.

La prévalence mesure l'effet combiné de la fréquence et de la gravité des lésions.

En novembre 2006, l'IRSST dévoilait les résultats d'une autre étude consacrée aux conditions d'emploi, de santé et de sécurité des infirmières d'agences privées. L'organisme avait déjà mené une recherche similaire auprès des infirmières du secteur public.

«Les deux groupes sont exposés à des efforts excessifs et à des atteintes à la santé psychologique. Pour y faire face, les infirmières à l'emploi des agences utilisent par contre des stratégies différentes», indique Esther Cloutier, chercheure à l'IRSST.

Plusieurs acquièrent de la formation à leurs frais, se procurent des assurances santé et invalidité privées, défraient des soins d'ostéopathie, de physiothérapie et des massages.

Lorsqu'elles sont malades ou fatiguées, elles se rendent moins disponibles, se privant ainsi de revenus.

«Même si c'est l'employeur - ici l'agence - qui est officiellement responsable de la santé et de la sécurité, ces infirmières en assument en très grande partie les coûts, comme avant les grandes réformes des années 1970. Les lois actuelles sont inadaptées aux nouveaux statuts d'emploi», note Mme Cloutier.

Télé-travail

Me Hubert Graton, avocat en droit du travail et de l'emploi chez McCarthy Tétrault, fait un constat similaire dans le cas du télétravail.

«Juridiquement, la notion de travailleur salarié est associée à un établissement. Dans le Code du travail et la Loi sur les normes, il n'y a rien sur le travail à domicile», note-t-il.

Certaines décisions de tribunaux civils ont toutefois établi que la résidence d'un salarié fait partie de l'établissement lorsqu'elle est utilisée au service de son employeur. Si un accident survient pendant les heures de travail, l'employeur sera responsable.

«Pour cette raison, je recommande à mes clients de fournir à leurs télétravailleurs le même équipement et la même formation qu'aux autres employés et de s'assurer qu'ils ne pourront se livrer à des activités personnelles dangereuses pendant leurs heures de travail», dit-il.

Me Graton insiste particulièrement sur l'importance, pour les employeurs, de veiller à la sécurité et à la confidentialité des équipements informatiques à domicile.

Il conseille enfin que des modalités du télétravail ainsi que les heures de disponibilité soient fixées à l'avance et consignées dans un contrat.