L'Industrielle Alliance (T.IAG) poursuit Services financiers Dundee (T.DC.A) pour une somme d'au moins 2,5 millions, en invoquant le non-respect de certaines clauses du contrat scellant la transaction qui a fait passer la gestion d'actifs de 2,6 milliards et 400 représentants sous son égide.

La société québécoise soutient être l'objet de poursuites et de réclamations pour des fautes commises par Dundee et ses employés avant l'acquisition d'une grande partie des activités québécoises de Services financiers Dundee et Assurances Dundee, le 2 novembre 2008.

Il est ici question entre autres d'actions déposées par les clients Lyse Guérard à Québec en 1999 et Michel Deschênes à Montréal en 2010, ainsi que de dossiers relatifs à l'Autorité des marchés financiers, aux clients Louise Fortier et Réginald Fauteux, et à un litige fiscal remontant à 2006 et 2007.

La section 3.1 de l'entente, «comme il est d'usage dans des contrats impliquant des actifs fort importants», écrit le juge Pierre Ouellet, de la Cour supérieure, dans une décision intérimaire rendue le 10 septembre dernier, prévoit des clauses d'assumation de responsabilité que l'Industrielle invoque aux dépens de Dundee.

L'Industrielle a déposé sa poursuite de plus de 2,5 millions devant la Cour supérieure de Montréal, en juin 2011, mais Dundee a aussitôt répliqué par une requête demandant au tribunal québécois de déclarer qu'il n'a pas juridiction pour trancher le débat parce que le contrat stipule que tout litige doit être référé à la Cour supérieure de l'Ontario. Si Dundee avait eu gain de cause, la poursuite aurait été tout simplement rejetée.

Le juge Ouellet a entendu cette demande de Dundee en mai dernier et a publié son jugement le 10 septembre.

Le contrat contient à la clause 14.16 deux alinéas savamment analysés, directement liés au litige, le premier indiquant que l'entente devra être interprétée à la lumière du droit ontarien et des lois fédérales, le second que les parties se soumettent à la juridiction «non exclusive» des tribunaux ontariens. Dundee soutient que la conjonction de ces deux clauses fait en sorte que la dispute ne peut pas être soumise aux tribunaux québécois.

«Il faut se demander si la clause 14.16 possède un caractère impératif et confère au tribunal ontarien une compétence exclusive de manière claire et précise», explique le juge Ouellet. Et il ajoute: «À lire et à relire le texte, force est de conclure que ce n'est pas le cas.»

Joint par La Presse Affaires, l'avocat de Dundee, François Giroux, a indiqué que sa cliente n'a pas encore décidé si elle interjettera appel. Celui de l'Industrielle, Mathieu Leblanc-Gagnon, a décliné notre demande de commentaires.

Les sept ans de prison d'André Charbonneau confirmés

La Cour d'appel a avalisé le verdict de culpabilité pour fraude et la peine de sept ans de prison imposés à l'homme d'affaires André Charbonneau, promoteur d'un «concept de type Ponzi» avec lequel il a soutiré 14 millions à 400 petits investisseurs.

M. Charbonneau a lancé en 1997 le Groupe A.V.P. Assureurs-vie l'Alternative, société pour laquelle l'ex-entraîneur de hockey Jacques Demers a fait de la publicité, grâce à l'apport financier de clubs d'investisseurs à qui «un haut taux de rendement sur leurs économies» était promis, indique la Cour d'appel dans un jugement rendu cette semaine. «Selon le ministère public, les argents recueillis sont apparemment détournés par l'appelant(M. Charbonneau) pour financer, entre autres, l'acquisition d'une équipe de hockey mineur et les dépenses personnelles de ce dernier», ajoute le Tribunal.

M. Charbonneau n'a pas réussi à convaincre la Cour que le verdict de culpabilité à son endroit était entaché par des erreurs du juge de première instance, ni que sa peine de sept ans est disproportionnée.