Les pratiques commerciales ont bien changé depuis la première version de la Loi sur la protection du consommateur (LPC), rédigée dans les années 70.

De nouveaux produits et services ont vu le jour, ainsi que les façons de les vendre aux consommateurs. En 2006, le législateur a entrepris de réviser la loi pour l'adapter à ces nouvelles réalités et mieux protéger le consommateur.

Le projet de loi 60 modifiant la LPC, deuxième phase de cette refonte, a été adopté hier. À l'Office de la protection du consommateur (OPC), on estime qu'il pourrait entrer en vigueur autour de mai prochain, le temps de procéder aux ajustements nécessaires.

Les principales modifications

1) Contrats de téléphonie cellulaire. Désignés sous le nom de «contrats à exécution successive de services fournis à distance» dans le jargon juridique, les contrats de services d'accès à l'internet et de services de protection de systèmes d'alarme ont fait l'objet d'une avalanche de plaintes auprès de l'OPC.

Avec les nouvelles dispositions de la LPC, ces contrats seront mieux encadrés. Les commerçants seront notamment tenus de divulguer dans le contrat les circonstances permettant de le résilier et la façon de déterminer l'indemnité de résiliation.

De plus, le consommateur pourra, à tout moment, résilier le contrat et les pénalités encourues ne pourront pas excéder le montant total des bénéfices consentis au moment du contrat.

À titre d'exemple, on ne pourra pas exiger des frais de résiliation plus élevés que le prix du téléphone que l'on vous a remis gratuitement ou à prix réduit au moment de signer. Le montant à payer ira de façon décroissante à mesure que la fin du contrat approchera.

2) Interdiction des pratiques de facturation à option négative. On vous offre un service par télémarketing pour une «période d'essai gratuit ou à rabais» de trois mois, en vous disant que vous n'aurez qu'à donner un avis pour l'annuler par la suite si vous le souhaitez. Si vous oubliez de donner cet avis, on ajoute l'option d'office.

Dorénavant, un commerçant ne pourra plus présumer que vous avez décidé de poursuivre ce service. Ce sera à lui de vous contacter pour savoir si vous désirez continuer après la période d'essai gratuit.

3) Cartes-cadeaux ou prépayées. Plusieurs nouvelles mesures concernant ces cartes sont prévues. Entre autres, on prévoit interdire les dates de péremption sur les cartes, ainsi que les frais d'utilisation et de délivrance.

4) Garanties additionnelles ou prolongées. Ces fameuses garanties supplémentaires, très populaires surtout dans les magasins d'électronique, seront encadrées plus sévèrement. On prévoit qu'avant de vendre une garantie prolongée au consommateur, le commerçant devra l'informer de l'existence de la garantie légale et lui divulguer la durée de la garantie du fabricant. Chez Options consommateur, on se réjouit de cette mesure.

«Le consommateur pourra ainsi prendre une décision éclairée avant de décider s'il prend la garantie prolongée ou non», dit Élise Thériault, conseillère juridique chez Option consommateur.

Toutefois, cette nouvelle obligation risque de faire peser une responsabilité trop importante sur les épaules des commerçants, croit Me Luc Thibaudeau, avocat associé chez Lavery.

5) Interdiction des modifications unilatérales de contrat. Auparavant, un commerçant pouvait modifier un contrat de consommation selon son bon vouloir, sauf exceptions. Avec la nouvelle loi, il ne pourra plus le faire. Il sera obligé de préciser au contrat les conditions de modification ou de résiliation. Le client pourra refuser la modification et mettre fin au contrat.

6) Recours en injonction pour les organismes. Les organismes qui défendent les droits des consommateurs pourront demander aux tribunaux une injonction visant à faire arrêter une pratique interdite, ce qui n'était pas possible auparavant, puisque seules les victimes pouvaient porter plainte.

Il ne faut cependant pas s'attendre à voir un nombre important de demandes d'injonctions, car une telle procédure coûte cher. «C'est une intention louable de la part du législateur, mais dans les faits, un recours en injonction coûte 100 000$. Ce n'est pas le meilleur moyen de favoriser le consommateur», dit Me Thibaudeau.

7) Divulgation du prix total. L'exemple classique est celui des billets d'avion annoncés par les transporteurs à prix très alléchants dans les journaux. Souvent, ce n'est pas au prix réel, car il exclut les taxes et frais divers. Dorénavant, le prix total annoncé devra comprendre le total des sommes déboursées par le consommateur pour l'obtention d'un bien ou d'un service.