Une veuve dépressive de 82 ans peut-elle se laisser mourir de faim - comme elle le souhaite -, ou doit-elle être alimentée et soumise contre son gré aux électrochocs que l'hôpital veut lui administrer pour soigner sa dépression ?

C'est le dilemme cornélien auquel fait face une juge de la Cour supérieure de l'Outaouais en ce moment même.

La dame hospitalisée, identifiée par ses seules initiales F.G., « demande de ne pas être alimentée ni médicamentée. Elle comprend que la mort interviendra - c'est ce qu'elle souhaite. Son discours est clair et parfaitement cohérent », résume la juge Carole Therrien dans une décision intérimaire rendue la semaine dernière.

De l'autre côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) cherche à obtenir l'autorisation de la justice pour traiter la patiente pendant trois ans : antidépresseurs, soluté au besoin, médication pour le coeur et électrochocs.

EFFETS DE LA MALADIE

En temps normal, la situation serait relativement simple : les tribunaux ont reconnu depuis longtemps le droit d'un patient de renoncer à tout soin, y compris l'alimentation, y compris quand ce refus conduit à la mort.

Mais dans ce cas, les médecins de la vieille dame estiment que la profonde dépression dans laquelle elle est plongée depuis la mort de son mari l'empêche d'y voir clair et invalide son refus. Et que le traitement à lui imposer pour sa dépression prévoit « un maximum de 20 à 22 séances » d'électrochocs.

« Nous pensons que sa capacité de comprendre est affectée par sa maladie », écrit son psychiatre dans un rapport cité par la Cour.

Mais la juge n'a pas été convaincue et les enjeux sont trop gros. Carole Therrien a ordonné une seconde évaluation psychiatrique de la dame, ainsi que la nomination d'un avocat pour représenter ses intérêts, malgré le refus de cette dernière.

En outre, il a semblé à la juge Therrien que les pleurs de F.G. dans la salle de tribunal trahissaient l'« exaspération de ne pas voir sa demande respectée, plutôt qu'une absence de sérénité face à sa décision ».

« Le plan de traitement proposé prévoit qu'elle demeure en institution, qu'elle reçoive des médicaments qui la font vomir et des électrochocs à raison de plusieurs fois par semaine pour améliorer son humeur », explique la magistrate dans sa décision. « Cette perspective peu réjouissante pour elle est objectivement compréhensible. »

Joint au téléphone, l'avocat choisi pour représenter F.G. s'est refusé à parler du cas précis de sa cliente.

« Si elle est habilitée à consentir et à refuser les soins, on doit respecter son désir et sa volonté, indépendamment de ce qui pourrait arriver », a dit François Simard. « C'est déjà bien établi en jurisprudence qu'une personne a le droit de refuser [des soins] dans la mesure où elle est apte à refuser, même si ce refus devait mener à la mort. »

Les changements découlant de l'adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie n'ont que peu d'impact sur la situation, sinon qu'ils jettent « un éclairage sur l'acceptabilité sociale de vouloir mourir ».

Du côté du CISSSO, la chargée de communication Patricia Rhéaume était liée par la confidentialité du cas. « On attend des réponses » de la juge, a-t-elle dit.

CRITÈRES DE LA COUR D'APPEL POUR DÉTERMINER LA CAPACITÉ À REFUSER DES SOINS

1. Le patient a-t-il la capacité de comprendre : 

a) la nature de sa maladie ? 

b) la nature et le but du traitement ? 

c) les avantages du traitement ? 

d) les risques de ne pas subir le traitement ?

2. La capacité de comprendre du patient est-elle affectée par la maladie ?