La limpidité est rarement la qualité première des textes de loi et du langage juridique. C'est ainsi qu'en s'appuyant sur un article du Code criminel, un avocat de la défense demande qu'un jury de 12 personnes soit formé pour déclarer que son client est inapte à être jugé pour meurtre.

L'accusé en question, Matthew Dumas, est accusé du meurtre de son beau-frère, survenu il y a sept ans. Les expertises réalisées à l'endroit de l'accusé laissent entendre qu'actuellement, il est mentalement inapte à être jugé.

La Couronne ne conteste pas l'inaptitude. Et le juge Claude Champagne, qui présidait l'audience, lundi à Sorel, semble tout aussi disposé à avaliser l'inaptitude. Mais Me Marcel Guérin, qui défend M. Dumas, soutient que le libellé de l'article 672.26 stipule que c'est le jury, et non un juge, qui décide de cette question quand le procès doit se dérouler devant juge et jury.

«Le législateur n'a pas parlé pour ne rien dire en émettant cet article-là. Je suis d'avis que le bon peuple doit décider», a lancé Me Guérin, lundi. La procureure de la Couronne Sylvie Villeneuve s'est déclarée embêtée par la signification de l'article en question, n'ayant pas approfondi la question. Les deux avocats s'entendent pour dire que «ce n'est pas évident».

Le juge Champagne a reconnu qu'il y avait là une situation particulière. Il a pris l'affaire en délibéré et rendra sa décision le 3 juillet.

Il est à noter qu'un accusé inapte à être jugé à un certain moment peut redevenir apte ultérieurement, et ainsi avoir son procès. «Il reviendra devant les tribunaux de deux ans en deux ans», a fait valoir Me Guérin. Celui-ci craint de perdre son droit à un procès devant jury si la déclaration d'inaptitude se tient devant juge seul.

L'article 672.26

L'article 672.26 a trait à l'inaptitude d'un accusé en attente de procès. Le voici, tel que libellé dans le Code criminel:

Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal composé d'un juge et d'un jury:

a) si le juge ordonne que la question soit déterminée avant que l'accusé ne soit confié à un jury en vue d'un procès sur l'acte d'accusation, un jury composé du nombre de jurés nécessaire pour décider des questions que soulève l'acte d'accusation dans la province où le procès se tient ou doit se tenir doit être assermenté pour décider de cette question et, avec le consentement de l'accusé, des questions que soulève l'acte d'accusation;

b) si le juge ordonne que la question soit déterminée après que l'accusé a été confié à un jury en vue d'un procès sur l'acte d'accusation, le jury doit être assermenté pour déterminer cette question en plus de celles pour lesquelles il a été déjà été assermenté.