Les associations étudiantes ont commencé à développer leur argumentaire, mardi, à l'ouverture des audiences de la Cour supérieure du Québec qui se penche sur la première des deux requêtes visant ultimement à faire invalider la loi 78 adoptée le 18 mai dernier.

Cette première requête, appuyée par 70 organisations syndicales, sociales, environnementales et communautaires, en est une en sursis afin de suspendre l'application de certaines dispositions de la loi d'ici à ce que les tribunaux se penchent sur le fond de la question.

«Si cette loi est trouvée, un an après, comme étant anticonstitutionnelle, il y a des gens qui auront été arrêtés et condamnés alors que la loi est anticonstitutionnelle. C'est pour ça que nous demandons un sursis», a expliqué l'avocat de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), Me Giuseppe Sciortino, lors d'une pause des audiences.

Devant la Cour, Me Sciortino a soutenu qu'avec cette loi, le gouvernement Charest avait choisi de ne pas respecter la démocratie étudiante, de nier le droit de grève des étudiants et de ne leur laisser que le droit de boycotter leurs cours.

Le juriste a fait valoir que ce même gouvernement traite pourtant les associations étudiantes et leurs dirigeants comme des associations syndicales et leur impute les mêmes responsabilités envers leurs membres, tout en les privant des mêmes droits.

Me Sciortino a ajouté que la loi 78, qui a suspendu les cours dans les institutions collégiales et universitaires en grève et imposé un retour en classe en août, devenait ainsi une vaste injonction remplaçant toutes les précédentes et consacrait l'élimination du droit de grève des étudiants décrétée par les juges dans les causes précédentes.

Le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, François Rolland, qui a décidé d'entendre personnellement cette cause, l'a cependant corrigé sur ce point en rappelant que tous les juges impliqués dans ces décisions avaient émis des injonctions interlocutoires sans qu'aucun ne se soit prononcé sur le fond de la question.

Me Sciortino a ajouté qu'en se substituant aux tribunaux, en forçant le retour en classe et en se donnant la capacité de sanctionner des associations étudiantes fautives, la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, s'arrogeait le droit de les trouver coupables d'outrage sans jugement.

Devant les membres de la presse, il a soutenu que les sanctions prévues, dont certaines permettent à la ministre de priver complètement les fédérations étudiantes des cotisations de leurs membres, sont une atteinte claire au droit d'association.

«C'est évident que l'argent c'est le nerf de la guerre. (...) Une association étudiante sans argent, ça ne vaut pas grand-chose», a laissé tomber Me Sciortino.

Les demandeurs estiment également que la loi offre aux policiers un pouvoir arbitraire sur le droit de manifester s'ils jugent que l'horaire ou l'itinéraire fourni par les organisateurs n'est pas satisfaisant. Ils croient aussi que dans sa mise en oeuvre, elle ouvre la porte à une interprétation abusive.

Me Félix-Antoine Michaud, qui représente notamment les fédérations étudiantes collégiale (FECQ) et universitaire (FEUQ) du Québec, a pris l'exemple du tournoi de soccer Euro 2012 présentement en cours pour illustrer à quel point les dispositions de la loi représentaient une entrave à la liberté de manifester.

«La loi ne dit pas quel genre de message est bon ou pas; elle dit seulement qu'une manifestation spontanée est illégale s'il n'y a pas eu un avis huit heures auparavant. Donc, par exemple, si les Italiens gagnent (à l'Euro 2012 et défilent) sur la rue Saint-Laurent, ils n'ont pas avisé parce qu'ils ne pouvaient pas deviner qu'ils allaient gagner. Nécessairement ils se trouvent à être dans l'illégalité puisque la manifestation n'aurait pas eu un avis préalable», a-t-il précisé.

La deuxième procédure est une requête introductive d'instance en jugement déclaratoire et en nullité, qui vise à faire invalider la loi dans son ensemble, les requérants l'estimant inconstitutionnelle. Celle-ci pourrait être entendue dès le 3 juillet.